Transcription
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Double des conclusions de ladvocat general en la chambre
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des comptes et et de ladvocat de la court
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Par divertz edictz, il est inhibé aulx cours de parlement et chambres
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des comptes de proceder à lenterinement et veriffication de telles lettres de
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don, quelques moyens qui puyssent y estre exprimés, et particullièrement
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en ceste chambre, heu esgard au desmembrement et grande diminution
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de domaine comme seroict audit lieu et par semblables moyens,
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tellement quil ne souffict à payer les charges ordinaires qui sont
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dessus. Dallieurs, sa majesté nest informée de la valeur et importance
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de la chose donnée do[n]t besoing seroict quil en apparut par les
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mesmes voyes que desdites deffences lempesche et requiers lobservation
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desditz edictz. Faict le XXe janvier 1574. Vachon
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autre de la court
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Par edict du roy Françoys second donné à Saint Germain en Lhaye le XVIIIe
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daoust 1559 et ordonnance du roy à present regnant faicte aulx estatz tenus
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à Molins en febvrier 1566, telles allienacions sont bien expressement deffendues,
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art. cinquiesme, avec injonction, art. 29, aulx procureurs generaulx de tenir la
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main à la protection, conservation, poursuyte et union dudit sacré domaine,
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sur peyne de respondre de la perte dicellui qui seroyt advenue par
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leur faict et faulte ; et partant, nous ne povons consantir la veriffication
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desdits lettres en tout et partout contraires aulx susdites ordonnances, ains
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lempeschons formelement, suyvant le debvoir et charges de noz estatz.
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Faict le premier jour de febvrier 1574. Ruzé
