Les mots surlignés font l'objet d'une note
1Double des conclusions de ladvocat general en la chambre
2des comptes et et de ladvocat de la court
3Par divertz edictz, il est inhibé aulx cours de parlement et chambres
4des comptes de proceder à lenterinement et veriffication de telles lettres de
5don, quelques moyens qui puyssent y estre exprimés, et particullièrement
6en ceste chambre, heu esgard au desmembrement et grande diminution
7de domaine comme seroict audit lieu et par semblables moyens,
8tellement quil ne souffict à payer les charges ordinaires qui sont
9dessus. Dallieurs, sa majesté nest informée de la valeur et importance
10de la chose donnée do[n]t besoing seroict quil en apparut par les
11mesmes voyes que desdites deffences lempesche et requiers lobservation
12desditz edictz. Faict le XXe janvier 1574. Vachon
13autre de la court
14Par edict du roy Françoys second donné à Saint Germain en Lhaye le XVIIIe
15daoust 1559 et ordonnance du roy à present regnant faicte aulx estatz tenus
16à Molins en febvrier 1566, telles allienacions sont bien expressement deffendues,
17art. cinquiesme, avec injonction, art. 29, aulx procureurs generaulx de tenir la
18main à la protection, conservation, poursuyte et union dudit sacré domaine,
19sur peyne de respondre de la perte dicellui qui seroyt advenue par
20leur faict et faulte ; et partant, nous ne povons consantir la veriffication
21desdits lettres en tout et partout contraires aulx susdites ordonnances, ains
22lempeschons formelement, suyvant le debvoir et charges de noz estatz.
23Faict le premier jour de febvrier 1574. Ruzé